accueil  
demi-siècle 
infos-utiles

U.S.G.T.

LE  RÈGLEMENT  DE  COPROPRIÉTÉ  DE  L'U.S.G.T.

les règles de majorité---> ici

en 2006 nouveau règlement de copropriété

 

Objet du règlement

Chapitre I
- article 1 : désignation des immeubles
- article 2 : servitudes de groupe d'habitations et d'Union de
                 Syndicats
- article 3 : désignation par lots

Chapitre II : Parties privatives - parties communes
- article 4 : définition des parties privatives
- article 5 : définition des parties communes

Chapitre III 
- article 6 : droits et obligations des propriétaires et de 
                 leurs ayants droit
- article 7 : occupation
- article 8 : entretien-travaux
- article 9 : mutations-locations

Chapitre IV 
- article 10 : Syndicats Coopératifs
- article 11 : mandat à l'Union des Syndicats
- article 12 : Assemblées Générales - Convocations
- article 13 : tenue des assemblées
- article 14 : majorités

Chapitre V 
- article 15 : Administration - Conseil Syndical                          - Président-Syndic

Chapitre VI 
- article 16 : charges communes
- article 17 :       "
- article 18 : répartition des charges communes
- article 19 : détermination des quotes-parts de droits de          propriété dans les parties communes entre tous les propriétaires
- article 20 : répartition des charges
- article 21 : règlement des charges - provisions - garanties

Chapitre VII : dispositions diverses 
- article 22 : assurances
- article 23 : disposition particulière en cas d'emprunt hypothécaire

Chapitre VIII
- article 24 : amélioration- additions - surélévation
- article 25 : reconstruction
- article 26 : contestations
- article 27 : pour ce qui n'aurait pas été prévu....
- article 28 : arbitrage
- article 29 : le Président-Syndic touchera....
- article 30 : servitudes et obligations frappant les logements d'habitation construits avec l'aide de l'État dans le cadre de la législation sur les logements "économiques et familiaux"

Chapitre IX : dispositions finales
- article 31 : dépôt - publication
- article 32 : mention - domicile

 

OBJET DU REGLEMENT


 Le présent règlement a pour but :

1. de confirmer la désignation et l'état descriptif de division des immeubles, contenus dans le règlement originaire ;
2. de définir les diverses catégories de charges conformément à l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 et à l'article 1er du décret du 17 Mars 1967 précité, de déterminer les parties communes affectées à l'usage collectif des propriétaires et les parties privatives affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire.
3. de fixer les droits et obligations des copropriétaires tant sur les choses qui seront leur propriété privative et exclusive que sur celles qui seront communes ;
4. d'organiser l'administration des immeubles en vue de leur bonne tenue, de leur entretien, de la gestion des parties communes et de la participation de chaque copropriétaire au paiement des charges ;
5. de préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement pourra être modifié et comment seront réglés les litiges auxquels son application pourra donner lieu.

Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraient apportées en respectant les conditions prévues par l'article 26b de la loi du 10 Juillet 1965 et celles prévues à l'article 31 du présent règlement seront obligatoires pour tous les copropriétaires, leurs ayants-droit et leurs ayants-cause (et en cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le Titre III du livre II du Code Civil pour les nuspropriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation). Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer.

haut de page

 

CHAPITRE PREMIER

DESIGNATION DES IMMEUBLES

Article Premier

Désignation globale

La propriété du Syndicat du Square de ... est constituée par un terrain sis à MARLY le Roi (Yvelines) Domaine des Grandes Terres, d'une contenance de ... mètres carrés environ (... m²).

Tenant : - Au Nord, .... - Au Sud, .... - A l'Est, .... - A l'Ouest, ....
L'ensemble des voies non encore numéroté officiellement.
Le tout cadastré : Section ... : - Lieu-dit "..." Nos ....
Ainsi au surplus et tel que lesdits terrains s'étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et tel que l'ensemble se trouve figurer au plan ci-annexé, lequel plan a été certifié sincère et véritable par le comparant.
Sur ce terrain sont édifiés trois bâtiments d'habitation élevés sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de quatre étages carrés. L'ensemble comporte ... escaliers desservant ... logements de trois, quatre et cinq pièces disposant chacun d'une cave. ... places de stationnement pour voitures automobiles entre les bâtiments et la route.

 

Article 2

Servitudes de groupe d'habitations et d'Union de Syndicats

 1. L'arrêté de Groupe d'Habitations délivré par M. Ie Préfet de Seine et Oise, le treize juin mil neuf cent cinquante cinq, modifié le vingt trois février mil neuf cent cinquante six, comporte un certain nombre de servitudes d'ensemble.

 2. Les parties de terrain non utilisées pour les constructions et non réservées privativement pour places de stationnement pour automobiles, sont frappées de servitudes réciproques avec les terrains des neuf autres syndicats composant l'ensemble des Grandes Terres ; elles sont aménagées en parcs, jardins et terrains de sport ou de jeux, dans les conditions fixées aux statuts originaires de l'Association Syndicale qui régissait l'ensemble immobilier et déposés au rang des minutes de Maître VERLET, Notaire à MARLY le Roi, le 26 Décembre 1956.

 

Article 3

Désignation par lots

 - Appartement de 3 pièces (F3) : entrée, cuisine, salle de séjour avec loggia, dégagement desservant deux chambres, salle d'eau avec lavabo et douche, W.C.
- Appartement de 4 pièces (F4) : entrée, cuisine, salle de séjour avec loggia, dégagement desservant trois chambres, salle d'eau avec lavabo et douche, W.C.
- Appartement de 5 pièces (F5) : entrée, salle de séjour avec balcon ou loggia, cuisine, dégagement, quatre chambres, cabinet de toilette, salle d'eau avec lavabo et douche, W.C.
Il est spécifié :
- que les caves au sous-sol ont une superficie moyenne de quatre mètres carrés ;
- que les places de stationnement desservies par allée centrale sont d'une superficie moyenne de 10 mètres carrés, entre bordures en ciment mais représentent effectivement chacune une surface moyenne de 20 mètres carrés, si l'on tient compte des accès, dessertes, dégagements.
Le tableau "A" formant l'annexe "I" au règlement de copropriété d'origine et auquel il est fait référence donne la nomenclature de tous les lots de la copropriété et de leur quote-part dans la propriété du sol.

haut de page

CHAPITRE II

PARTIES PRIVATIVES - PARTIES COMMUNES

Article 4

Définition des parties privatives

 Les parties privatives sont celles dont chaque propriétaire a l'usage exclusif à charge pour lui d'en assurer l'entretien et le fonctionnement.

Ces parties comprennent :

 1. Pour les copropriétaires des appartements et des caves :
- Les revêtements des gros murs et sols des appartements et caves. - Les cloisonnements intérieurs des appartements. - Les fenêtres de ces appartements ainsi que leurs volets - Les garde-corps et barres d'appui des fenêtres et loggias. - Les plafonds. - Les enduits de gros murs et cloisons séparatives.
- Toutes les canalisations intérieures d'eau, de gaz, de water-closets et d'écoulement des eaux usées affectées à l'usage exclusif et particulier d'un local.
- Les appareils et toute la robinetterie nécessaire au fonctionnement des installations intérieures des appartements. - Les installations sanitaires. - Les parties fer des balcons. - Les installations de cuisine. - Tout ce qui est extérieur au conduit de fumée dans l'appartement.
- En un mot, tout ce qui dans l'appartement et la cave sert à l'usage exclusif et particulier du propriétaire. Les cloisons entre deux locaux, si elles ne constituent pas une partie commune, seront réputées mitoyennes.
 Par exception à ce qui est dit au début du présent article, les ravalements, peinture périodique et réfections s'il y a lieu des fenêtres des appartements, de leurs volets, des garde-corps et barres d'appui, des loggias et des parties fer des balcons à l'exclusion de toutes déprédations causées ou tolérées par les propriétaires et les personnes, animaux et objets dont ils sont responsables, bien que ces éléments soient parties privatives, sont faits à frais communs par le syndicat, la répartition des dépenses s'effectuant selon les indications du chapitre Vl, article 17, 3°.

2. Pour les copropriétaires de places de stationnement: La jouissance particulière d'emplacements de stationnement numérotés et de leurs dépendances depuis la route extérieure.

 

Article 5

Définition des parties communes

Les parties de propriété communes sont celles qui sont à l'usage commun des copropriétaires, lesquels sont tenus solidairement et indivisément d'en assurer l'entretien et le fonctionnement.
Ces parties communes sont placées sous le régime de l'indivision forcée, laquelle, de convention expresse, a son origine dans la commune intention de tous les copropriétaires, lors de la constitution de l'indivision. Il est, par suite, expressément entendu que cette indivision ne saurait en aucun cas être régie par les articles 815 et suivants du Code Civil, aucun propriétaire ne pouvant demander le partage ou la licitation des parties communes ou de l'une d'elles, celle-ci étant la propriété de tous, affectée à perpétuelle demeure à l'usage commun comme constituant un accessoire indispensable de chaque fraction de la copropriété et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque lot de copropriété.

Elles comprennent :

 1. Les ... cent millièmes (.../100.000') formant la quote-part du Syndicat de ... dans l'ensemble des aménagements généraux réalisés à l'origine par l'Association Syndicale des Grandes Terres pour le compte commun des Sociétés Civiles Immobilières de Construction Marly-Grandes-Terres qui la composaient alors.

 Ces aménagements ont été réalisés soit sur les terrains non construits de chacune des Sociétés, frappés de servitudes ainsi qu'il a été dit ci-dessus (chapitre premier, article deuxième) soit dans les sous-sols et les rez-de-chaussée des immeubles Nord-Sud de chaque square, soit enfin même dans certains cas sur des terrains situés hors du Groupe.

 Ces parties communes sont donc en jouissance commune entre les 10 syndicats composant l'ensemble immobilier des Grandes Terres. Elles comprennent :
- Les espaces verts des squares de chaque syndicat et du parc central.
- Les routes, voies et allées avec leur revêtement.
- Les plantations.
- Les terrains de jeux.
- Les installations d'éclairage commun.
- Les canalisations principales d'eau, d'égouts et de chaleur.
- Dans les immeubles Nord-Sud de chaque square : le hall situé au Sud, la loge de concierge et les locaux de sous-sol à usage commun.
- Le bâtiment de la chaufferie centrale.
- La maison des jardiniers.
- L'appartement modèle.
- Et en général, tous les travaux et équipements effectués par l'Association Syndicale pour le compte des S.C.I. MARLY GRANDES TERRES et, ultérieurement, par l'Union des Syndicats (s'étant substituée à l'Association Syndicale) pour le compte des syndicats eux-mêmes.

 2. Le sol et le sous-sol des terrains appartenant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au syndicat du Square de ..., avec tous leurs branchements : eau, gaz, électricité, chauffage, égouts, depuis les conduits principaux jusqu'aux immeubles, les fondations des immeubles, les gros murs, les murs de refend et l'ossature des bâtiments.
- Les dalles de planchers ainsi que les tubes de chauffage qui y sont noyés.
- Les couvertures en terrasse avec les lucarnes d'accès.
- Les conduits de fumée et cheminées extérieures, les ventilations.
- Les gouttières et chéneaux, les tuyaux de descente et d'écoulement des eaux pluviales et usées.
- Les sous-sols avec leurs dépendances sauf ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le bâtiment Nord-Sud.
- L'ensemble des installations locaux vide-ordures.
- Les portes d'entrée des immeubles et des sous-sols, les portes intérieures d'accès au sous-sol.
- Les entrées, couloirs, escaliers, cages d'escaliers, descentes de caves, couloirs de caves.
- Les fenêtres et parties vitrées éclairant les locaux communs.
- Les canalisations diverses intérieures aux immeubles, chauffage, eau froide, eau chaude.
- Les gaines de gaz, d'électricité et de téléphone.
- Les échangeurs, ballons, canalisations et appareils servant au fonctionnement du chauffage et l'eau chaude.
- Les colonnes montantes d'eau, de gaz, d'électricité et toutes les canalisations appareils, conduites desservant l'immeuble et ne servant pas à l'usage exclusif et particulier d'un copropriétaire.
- L'installation d'éclairage des escaliers et couloirs de l'immeuble.
- Et en général, tout ce qui est à l'usage commun dans les bâtiments.

 3. Les dépendances des places de stationnement depuis la route extérieure sont en jouissance commune entre les copropriétaires de ces places.

haut de page

CHAPITRE III

 Article 6

 Droits et obligations des propriétaires et de leurs ayants droit

 1. Chaque propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à la condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions formulées ci-après.

2. Aucune modification pouvant compromettre la destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'unanimité des propriétaires, en particulier, les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation. L'exercice de tout commerce est donc absolument interdit ainsi que celui de toute profession comportant réception de clientèle.

 

Article 7

Occupation

 1. Tout occupant devra se conformer au présent Règlement ainsi qu'aux règlements intérieurs du Syndicat et de l'Union des Syndicats qui sont élaborés puis tenus continuellement à jour, par les représentants locaux des syndicats.

 2. Aucun des propriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra encombrer les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, sous-sol, jardins, ni y laisser séjourner ni y apposer un objet quelconque, ni y faire effectuer aucun travail de ménage tel que nettoyage, lavage et étendage de linge, lavage de fûts ou de bouteilles, cardage de matelas, lavage ou brossage de meubles, tapis, literie, habits, chaussures, etc...
 Les enfants ne devront jouer ni dans les escaliers et paliers, ni dans les sous-sols, les couloirs de caves, les parkings et voies d'accès aux parkings.
 Les sous-sols communs sont réservés aux voitures d'enfants, aux bicyclettes, scooters et motocyclettes des copropriétaires. Toutefois, les propriétaires des motos ou scooters doivent entrer et sortir leur véhicule à la main et ne mettre leur moteur en marche qu'à la hauteur des parkings.

3. Il ne pourra être apposé à un endroit quelconque intérieur ou extérieur des parties à usage commun, non plus qu'aux fenêtres ou autres parties de la propriété particulières visibles de l'extérieur, des enseignes ou inscriptions de publicité.

4. Il ne pourra être mis ou exposé aux fenêtres ou sur des loggias, ni linge, ni garde-manger, ni aucun objet susceptible de détruire l'harmonie générale des façades.

5. Toutefois, ces fenêtres ou loggias peuvent être garnies de pots ou de caisses à fleurs, à condition que ceux-ci soient bien assujettis contre la chute et reposent sur des dessous capables de retenir le surcroît d'eau afin d'éviter de détériorer les murs et d'incommoder les occupants des étages inférieurs.

6. Il ne sera fait dans aucune partie d'immeuble aucune vente publique de meubles ou autres objets, dans quelque cas que ce soit, même après décès.

7. Chaque occupant devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soient à aucun moment troublées par son fait ni par celui des personnes de sa famille, des gens à son service, des visiteurs et en général de toute personne dont il est responsable. Il ne pourra faire ou laisser faire aucun bruit gênant pour les voisins, fendre ou casser du bois ou du charbon ailleurs que dans les caves.

8. Les appareils de radio, télévision, électrophones, etc... ne seront tolérés que dans la mesure où ils ne gêneront pas les autres occupants. En cas de discussion, le Président-Syndic ou en son absence le vice-président aura qualité pour apprécier.

9. Les tapis et literie, les habits ne pourront être secoués ou brossés par les fenêtres après neuf heures trente du matin. De même, il est absolument interdit de secouer les torchons ou balais et en général de projeter des poussières par les fenêtres après neuf heures trente du matin.

10. Tout possesseur d'animaux devra éviter qu'ils soient une gêne pour d'autres occupants de l'immeuble ; il est spécifié que, si les animaux sont en principe tolérés, le Président-Syndic aura qualité pour décider si dans tel cas particulier, la présence d'un animal dans l'immeuble apporte un trouble de jouissance à tel ou tel occupant. Tout dégât occasionné par un animal sera à la charge exclusive de son propriétaire. Le cas échéant, le Président-Syndic mettra par toutes voies de droit le propriétaire d'un animal indésirable en demeure de se séparer de celui-ci.

11. Les livraisons d'objets salissants ou encombrants ne pourront avoir lieu les dimanches et jours fériés. Après un emménagement ou un déménagement, tout copropriétaire y ayant procédé, soit personnellement, soit du fait d'un locataire, est tenu d'effacer sans délai les traces les plus marquantes (copeaux, papiers, débris de caisse, etc...) et engage sa responsabilité civile qui pourra être recherchée devant le Tribunal pour les déprédations que cet emménagement ou ce déménagement aura causé aux parties communes.

12. Les copropriétaires emménageant ou déménageant devront payer pour l'utilisation des voies d'accès des parkings et de la route pompiers une redevance dont le montant sera fixé chaque année par l'assemblée générale de l'Union des Syndicats.

13. Les vide-ordures devront être utilisés selon les directives du constructeur et du Président-Syndic.

14. En aucun cas, le Syndicat ne pourra être rendu responsable d'un vol dans les parties communes ou privées.

15. Il ne pourra être constitué dans l'immeuble et en particulier dans les caves, aucun dépôt de substance explosives ou inflammables.

16. Les places de stationnement pour voitures automobiles sont, avec leurs accès, dégagement et voies de dessertes à l'usage exclusif des propriétaires de ces places de stationnement. Un copropriétaire d'une de ces places de stationnement peut la mettre à la disposition d'une autre personne. Il doit dans ce cas aviser le concierge du square. Aucune autre voiture particulière ou de livraison ne peut pénétrer dans ces parkings, ni, à plus forte raison y stationner. Les accès aux parkings sur route, doivent être largement dégagés.

17. Un règlement intérieur du Syndicat pourra, par la suite, préciser ou compléter tel ou tel point de ce règlement.

18. Dans le cadre du règlement intérieur de l'Union, il est rappelé que :
- Il est interdit de traverser les pelouses.
- Un emplacement est prévu pour les petits enfants dans le square. Cet emplacement est réservé aux enfants de moins de 6 ans, surveillés par leurs parents qui devront intervenir pour éviter les jeux bruyants et les cris.
- Les allées du square ne doivent pas servir de terrains de jeux.
- L'usage des motocyclettes, scooters, bicyclettes, trottinettes ou patins à roulettes est interdit dans l'ensemble du Groupe d'habitations.
- La route de desserte intérieure est uniquement destinée à un usage occasionnel : pompiers, fourgons mortuaires, ambulances, déménagements, etc...
- Les chiens ou autres animaux tolérés devront être tenus en laisse à l'intérieur du groupe d'habitations, ne circuler ainsi, qu'accompagnés et sur les seuls chemins. Ils devront être conduits en dehors de ce groupe pour effectuer leurs besoins.

19. Chaque copropriétaire, ses parents, enfants ou invités devront tenir compte des observations des préposés de l'Union des syndicats dont certains sont assermentés.

20. Les préposés de l'Union constateront et signaleront au Président-Syndic et à l'Union les infractions au présent règlement de copropriété et aux règlements intérieurs. 

21. Une pénalité, fixée selon un barème arrêté par l'Assemblée Générale, pourra être mise à la charge de tout copropriétaire responsable d'un manquement au présent règlement ou au règlement intérieur. Elle sera recouvrée par l'Union. La perception de cette pénalité forfaitaire par la Caisse de l'Union vaudra transaction et renonciation de la part de celle-ci et du syndicat intéressé à toute autre indemnisation du préjudice résultant éventuellement du manquement constaté, mais sans préjudice de tous droits ou actions des autres copropriétaires qui avaient été individuellement lésés.

 

Article 8

 Entretien - Travaux

1. Chaque copropriétaire devra maintenir en bon état d'entretien ses locaux et ses dépendances.

2. Il devra maintenir en bon état de fonctionnement, les robinets et chasse d'eau de son appartement, de manière à éviter les fuites et leurs conséquences, les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés aux frais du propriétaire responsable. 

3. Chaque occupant devra faire ramoner les cheminées. poêles et fourneaux servant à son local, toutes les fois qu'il sera nécessaire (au moins une fois par an pour les cheminées et appareils utilisés) : il ne pourra être employé de poêles à combustion lente. Les conséquences d'un feu de cheminée y compris la reconstruction des conduits restent à la charge de celui dans le local duquel il a pris naissance. 

4. Les occupants devront supporter sans indemnité l'exécution de toutes réparations ou de travaux qui seraient effectués aux parties communes, même si ces réparations ou travaux durent plus de 40 jours. 

5. Ils devront, si besoin est, donner accès aux architectes entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces nettoyages, réparations et travaux. Ils devront aussi faire place nette à leurs frais de tous objets dont la dépose serait nécessaire (tapis, tableaux, meubles). 

6. Tout propriétaire sera responsable des affaissements et dégradations qui se produiraient du fait des travaux ou installations faites dans son appartement ou ses annexes. 

7. Toutes les fois qu'il sera exécuté dans un local, des travaux de transformation, les occupants de celui-ci devront donner accès au Président-Syndic et à l'architecte, pour leur permettre de constater que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble, ou aux intérêts légitimes des propriétaires des autres locaux. 

8. Les choses à l'usage commun de certains copropriétaires seulement pourront être modifiées du consentement unanime de ces seuls copropriétaires après autorisation du Président-Syndic. 

9. Le propriétaire de chaque local ne devra pas faire ou laisser placer dans celui-ci ou dans les annexes, des coffres-forts ou autres objets dont le poids excéderait la limite de charge déterminée par l'architecte de façon à ne pas compromettre la solidité des sols et des murs ni lézarder les plafonds. 

10. Les portes palières, fenêtres, garde-corps des loggias, volets, et d'une façon générale, tout ce qui se voit de l'extérieur, bien que propriété de chacun ne pourront toutefois pas être modifiés de façon à ne pas nuire à l'harmonie générale des immeubles. 

11. Les places de stationnement resteront dans leur état original. 

12. Les paillassons placés devant les portes donnant accès aux parties privées devront être en bon état et conformes au modèle originaire. 

13. Chaque propriétaire pourra faire placer aux fenêtres de son local, sur route et jardins, des stores, qui seront d'un modèle uniforme. 

14. Les occupants du square devront observer et exécuter les règlements d'hygiène de ville, de police, de voirie et en outre, de façon générale, tous les usages des habitations bien tenues.

 

Article 9

 Mutations - Locations

1. Les propriétaires des lots de copropriété, pourront les aliéner en totalité seulement. 

2. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du Président-Syndic ayant moins d'un mois de date attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au Président-Syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration de réception de huit jours à compter de la réception de cet avis, le Président-Syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au Président-Syndic ayant fait opposition dans ledit délai. 

3. En cas de vente aux enchères publiques, soit à l'amiable soit judiciairement, de fractions d'immeubles, I'adjudicataire sera tenu de payer en sus du prix, toutes les charges dues et non payées par le vendeur ; la présente clause devra être insérée dans le Cahier des Charges. 

4. Si un local est loué, le propriétaire devra en aviser le Président-Syndic dans les formes sus-indiquées, en précisant le nom du locataire, le montant du loyer et son mode de paiement pour permettre au Président-Syndic l'exercice éventuel du privilège mobilier créé par la loi du 29 Novembre 1939, à défaut de quoi le mobilier déposé dans le local serait considéré comme appartenant au propriétaire de ce local et servirait de gage pour l'exercice du privilège. 

5. Un même appartement ne pourra être loué à plusieurs locataires ou familles différentes en même temps. 

6. Il ne pourra être touché des locataires, plus de six mois de loyer d'avance. 

7. Tout propriétaire n'occupant pas son appartement par lui-même restera personnellement tenu de l'exécution du présent règlement et sera responsable envers le syndicat et les propriétaires des autres appartements, des agissements des occupants, sauf son recours contre ces derniers. Tout bail ou autre titre donnant droit à l'occupation des locaux devra comporter de la part de l'occupant, l'engagement de se soumettre au présent règlement.

haut de page

CHAPITRE IV 

Article 10

 Syndicats Coopératifs

 La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. Conformément à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, le syndicat, par sa première résolution de l'assemblée générale de ce jour, a adopté la forme de syndicat coopératif régi par les dispositions de la loi précitée, les dispositions du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et par le présent règlement de copropriété. Ce syndicat coopératif a pour objet la conservation du groupe d'immeubles et l'administration des parties communes et plus généralement la gestion de tous services utiles à l'ensemble des copropriétaires. Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut modifier le présent règlement de copropriété à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix. Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires, ou le conseil syndical selon le cas, et exécutées par le Président-Syndic ainsi qu'il sera dit ci-après. Le syndicat des copropriétaires prend la dénomination de "Syndicat du square de ...". Son siège est à MARLY le Roi, domaine des Grandes Terres.

 

Article 11

 Mandat à l'Union des Syndicats

 1. En application de l'article 44 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, I'Assemblée Générale approuve le projet de transformation de l'association syndicale des Grandes Terres dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de Maître VERLET, notaire à Marly-le-Roi, le 26 Décembre 1956, en Union des Syndicats des Grandes Terres, régie par la loi du 10 Juillet 1965 susvisée et le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 (un exemplaire est joint au présent). 

2. L'assemblée générale du syndicat charge l'Union des Syndicats des Grandes Terres, dans le cadre du budget annuel : 

a) de l'administration, du gardiennage, de l'entretien et des aménagements : 
- des parcs-jardins, équipements sportifs, culturels et sociaux ; 
- des parties communes des immeubles ; 
- de la chaufferie, de la distribution d'eau chaude et du chauffage 

b) des investissements communs, du ravalement et des réparations des parties communes telles qu'elles sont définies à l'article 5, ainsi que des éléments indiqués au dernier alinéa du chiffre 1° de l'article 4. 

c) d'assurer les services comptables et le recouvrement des charges ; 

d) de contracter et renouveler toutes assurances ; 

e) et généralement d'assurer tout service et de réaliser tout investissement commun utiles à la vie du grand ensemble immobilier.

 

Article 12

Assemblées Générales - Convocations 

1. Les copropriétaires se réunissent en assemblée générale sur convocation du Président-Syndic ou bien du vice-président. 

2. Le Président-Syndic ou le vice-président convoque l'assemblée générale des copropriétaires chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois l'an dans le courant du premier semestre ; à défaut de quoi l'assemblée générale pourra être valablement convoquée par l'un quelconque des copropriétaires, dans les formes prévues aux articles 8 et 50 du décret du 17 Mars 1967. 

3. Le Président-Syndic ou le vice-président doit en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par le conseil syndical ou par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. La demande doit préciser les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Le Président-Syndic ou le vice-président devra alors convoquer l'assemblée générale dans le délai d'un mois au plus à compter de la réception de la demande. 

4. Les convocations sont adressées aux copropriétaires par lettre recommandée adressée à leur domicile ou à un domicile élu par eux où seront remises contre décharge 15 jours au moins avant la date de la réunion .En cas d'urgence, I'assemblée pourra être convoquée dans un délai minimum de six jours. Les convocations contiennent l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, I'indication des lieu, date et heure de la réunion.

 5. Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 précité, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé doit être adressé aux copropriétaires en même temps que la convocation. Lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice, le budget prévisionnel doit être adressé aux copropriétaires en même temps que la convocation. Il en est de même du projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division ou de l'état de répartition des charges lorsque l'assemblée est appelée à les approuver ou à les modifier. Il en est de même du projet de contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux non prévus au budget prévisionnel, ainsi que des projets de contrats visés aux articles 25d, 26a), de la loi du 10 Juillet 1965 et à l'article 39 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. 

6. Dans les six jours de la réception de la convocation, les copropriétaires peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. Dans ce cas, le Président-Syndic ou la personne qui a convoqué l'assemblée générale, doit notifier aux copropriétaires, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, I'état de ces questions. 

7. Mutations : Les mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été notifiées au Président-Syndic. La convocation régulièrement adressée à l'ancien propriétaire antérieurement à la notification de la mutation survenue, n'a pas à être recommencée : elle vaut à l'égard du nouveau propriétaire. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun.

 

Article 13

Tenue des assemblées 

1. Les copropriétaires qui ne pourraient assister aux réunions auront le droit de s'y faire représenter par un mandataire porteur d'un pouvoir permanent ou spécial pour l'assemblée convoquée. Aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires. Conformément à l'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965, le Président-Syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. 

2. Il sera dressé une feuille de présence des copropriétaires présents ou représentés avec indication du nombre de voix dont ils disposent. Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. 

3. Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres incapables participent aux assemblées en leurs lieu et place. 

4. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du Président-Syndic. 

5. L'assemblée générale se réunit au lieu fixé sur la convocation. 

6. Elle élit son président. 

7. Le Président-Syndic, le vice-prési-dent du Conseil Syndical, leur conjoint, leur préposé ne peuvent présider l'assemblée. 

8. Il est formé le cas échéant un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le Président-Syndic assure le secrétariat de la séance. 

9. Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour porté sur les convocations ou notifiées dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus, paragraphe 6. 

10. Dans les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts de parties communes ; toutefois, si un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre des voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. 

11. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécialement ouvert à cet effet et signés par les membres du bureau. 

12. Dans les cas prévus par les articles 30 à 37 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, les procès-verbaux indiquent les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée ainsi que ceux des copropriétaires qui n'ont pas pris part au vote ou qui se sont abstenus. 

13. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le Président-Syndic.

 

Article 14 

Majorités 

1. Les décisions de l'assemblée générale sont sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965 prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ayant, en vertu du présent règlement, voix délibérative en ce qui concerne la résolution considérée. 

2. Toutefois sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : 

a) toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées au paragraphe 1 ci-dessus. 
b) I'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur des immeubles, et conformes à la destination de ceux-ci. 
c) la désignation ou la révocation des membres du conseil syndical. 
d) les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque les actes résultent d'obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté. 
e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions légales ou réglementaires. 
f) la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage de l'une ou plusieurs parties privatives. 
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent paragraphe, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Si i'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à 8 jours et les notifications prévues à l'article 12 paragraphe 6 du présent texte n'ont pas à être renouvelées. 

3. Sont prises à la majorité des membres du syndicat coopératif représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant : 

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de dispositions autres que ceux visés au paragraphe 2d ci-dessus. 
b) les modifications du règlement de copropriété dans la mesure où elles concernent la jouissance, I'usage et l'administration des parties communes. 
c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés au paragraphe 2e ci-dessus. L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. 

4. Les décisions régulièrement prises obligent tous les copropriétaires même ceux qui n'ont pas été représentés à l'assemblée. Les décisions seront notifiées aux non-présents et aux opposants au moyen d'une copie de l'officiel des copropriétaires "Gazette des Grandes Terres" dans laquelle le procès-verbal de l'assemblée certifié par le Président-Syndic aura été inséré. Cette copie leur sera adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Cette notification doit, en outre, reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 Juillet 1965.

haut de page

CHAPITRE V 

Article 15

Administration - Conseil Syndical - Président-Syndic 

1. L'assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, élit un conseil syndical composé de trois membres au moins de douze membres au plus, choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. L'élection des membres du conseil syndical a lieu obligatoirement au scrutin secret sur proposition du conseil syndical ou lorsque le dixième au moins des copropriétaires présents le demandent avant ou au cours de l'assemblée générale. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2610

2. Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. 

3. Les membres du conseil syndical sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l'assemblée générale, dans les conditions de leur nomination. 

4. Les fonctions de membre du conseil syndical sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement sur justificatifs des frais exposés dans l'exercice de ces fonctions. 

5. Le conseil syndical se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre sur convocation du Président-Syndic ou de plus de la moitié de ses membres. Les convocations sont remises contre décharges ou adressées par lettre recommandée et contiennent l'ordre du jour. Le conseil syndical ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

6. Le conseil syndical contrôle la gestion du Président-Syndic notamment la répartition des dépenses et leur conformité au budget prévisionnel, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats. Il donne son avis au Président-Syndic sur toutes les questions que ce dernier lui soumet ou dont il se saisit lui-même. 

7. L'assemblée générale, statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires peut conférer au conseil syndical toute mission ou délégation à une fin déterminée. Elle peut notamment autoriser le conseil syndical à décider certaines dépenses jusqu'à un montant dont elle fixe le maximum. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée générale de l'exécution de la mission qui lui a ainsi été conférée. 

8. Le conseil syndical élit parmi ses membres un Président-Syndic qui est le représentant légal du syndicat coopératif et un vice-président qui assume les fonctions de Président-Syndic en cas d'empêchement de ce dernier. Le Président-Syndic et le vice-président peuvent être élus au plus pour la durée de leur mandat de membres du conseil syndical. Ils sont rééligibles. 

9. Le Président-Syndic et le vice-président sont, à tout moment, révocables par le conseil syndical. 

10. Le Président-Syndic est l'organe d'exécution et le mandataire du syndicat coopératif. Le Président-Syndic est chargé notamment : 
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par le conseil syndical en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas 6 et 7 du présent article. 
- de représenter le syndicat coopératif dans tous les actes civils et en justice. 
- de participer à l'établissement par l'union des Syndicats des Grandes Terres, du budget prévisionnel qui est voté par l'assemblée générale du syndicat. 

11. Le Président-Syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent ainsi que tous les titulaires des droits visés à l'article 6 du décret no 67-223 du 17 Mars 1967 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. 

12. Le Président-Syndic détient les archives du syndicat coopératif qui seront déposées au Siège de l'Union des Syndicats. 

13. Les fonctions de Président-Syndic et de vice-président sont gratuites.

haut de page

CHAPITRE Vl 

Article 16 

Charges communes 

Les copropriétaires ont à supporter : 

1. Les charges résultant de dépenses particulières décidées par l'assemblée générale du syndicat coopératif. 
2. Les charges résultant de la gestion confiée par le syndicat coopératif à l'Union des Syndicats des Grandes Terres et figurant dans le budget annuel.

 

Article 17 

Les charges visées au 2° de l'article ci-dessus sont celles désignées ci-après en application de l'article 1er du décret du 17 Mars 1967 précité, ainsi que celles définies par l'assemblée générale ; elles comprennent notamment : 

-1. Les impôts, contributions et taxes sous quelque dénomination que ce soit, auxquels seront assujettis toutes les choses et parties communes et même ceux afférents aux parties privatives tant que, en ce qui concerne ces dernières, le service des contributions directes, ne les répartira pas entre les divers propriétaires, ainsi que les impôts, contributions et textes qui pourraient frapper l'Union des Syndicats des Grandes Terres. 
-2. Les frais d'entretien, de réparation et d'aménagement de toute nature, grosses ou menues à faire d'une manière générale à tous les locaux communs et parties communes. 
-3. Les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront, mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de nettoyage et de peinture des balcons, des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des barres de stores, garde-corps, balustrades, appuis des balustrades et fenêtres de chaque appartement, bien que ces choses soient propriété privée, ainsi qu'il est dit au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus. 
-4. Les frais de personnel ainsi que les produits ou matériaux divers utilisés par ce personnel. 
-5. Les honoraires des conseillers techniques et le cas échéant, le remboursement des frais des membres du conseil syndical et du conseil de l'Union des Syndicats des Grandes Terres. 
-6. Les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat coopératif et de l'Union, y compris les dépenses afférentes à la publication de l'Officiel des Copropriétaires. 
-7. Les frais d'éclairage des parties communes. 
-8. Les dépenses d'eau froide. 
-9. L'ensemble des dépenses relatives à la production de chauffage et d'eau chaude. 
-10. Les primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments, contre les accidents et autres risques relatives aux parties communes gérées par l'Union ainsi que les primes relatives aux assurances responsabilité civile des membres du conseil syndical et du conseil de l'Union. 
-11. Les frais financiers. 
-12. Les dépenses d'acquisition ainsi que les dépenses de gestion et les amortissements des équipements communs, notamment des équipements sportifs, culturels et sociaux.

 

Article 18 

Répartition des charges communes 

1. Les charges résultant de la gestion confiée par le syndicat à l'Union des Syndicats des Grandes Terres sont réparties entre les syndicats membres de cette Union au prorata des millièmes de copropriété de chaque syndicat. 

2. La répartition entre les copropriétaires membres du syndicat, des charges prévues à l'article 16 ci-dessus, se fera conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.

 

Article 19 

Détermination des quotes-parts de droits de propriété de chaque lot dans les parties communes entre tous les copropriétaires 

Ces quotes-parts qui s'appliquent aux parties communes définies ci-dessus aux alinéas 1° et 2° sont précisées dans la dernière colonne du tableau "A" formant l'annexe "I" au règlement de copropriété d'origine auquel il est fait référence.

 Elles s'appliquent aussi bien au terrain qu'aux autres parties communes. La copropriété étant répartie en (...°) ces quotes-parts sont :

- 41 pour un appartement de 3 pièces 
- 49 pour un appartement de 4 pièces 
- 55 pour un appartement de 5 pièces normal ou rez-de-chaussée de Nord-Sud 
- 57 pour un appartement de 5 pièces - des étages de bâtiment Nord-Sud 
- 1 pour une cave 
- 2 pour une place de stationnement

 

Article 20 

Répartition des charges 

a) Les charges définies à l'article 17, qui intéressent tous les copropriétaires du syndicat de ... réparties en ...° suivant la colonne 3 du tableau B du règlement de copropriété d'origine. 

b) Les charges diverses, qui n'inté-ressent que les propriétaires d'appartements et de caves sont réparties en ...° suivant la colonne 4 du tableau B du règlement de copropriété d'origine. 

c) Celles concernant les seuls lots d'appartements sont réparties en ...°, suivant la colonne 5 du même tableau B. 

d) Les charges diverses qui n'intéressent que les places de stationnement sont réparties conformément à la colonne 6 du même tableau entre les seuls propriétaires d'emplacements, en ...°. 

e) Dans le cas où en accord avec le Syndicat, Ies copropriétaires d'un escalier exécuteraient des travaux d'entretien particuliers, le coût de ces travaux serait réparti entre eux conformément à leur nombre de voix dans le syndicat. 

f) Dans le cas où en accord avec le Syndicat, les propriétaires d'un groupe de caves exécuteraient des travaux d'entretien particuliers, le coût de ces travaux serait réparti entre ces propriétaires à parts égales.

 

Article 21

Règlement des charges - Provisions - Garanties

 Les comptes généraux et particuliers de charges seront établis une fois par an, avant le 31 mars suivant l'exercice de l'année écoulée. 
Ces comptes seront examinés par le conseil syndical du syndicat puis soumis à l'assemblée générale qui se réunira au cours du 1er semestre de chaque année.
Les copropriétaires verseront des provisions trimestrielles les 15 Janvier, 15 Avril, 15 Juillet et 15 Octobre de chaque année. 
L'assemblée générale approuve, s'il y a lieu, le mode de placement des fonds ainsi recueillis. 
Les sommes dues, dont le montant figure sur le relevé trimestriel des appels de provisions, seront frappées d'une majoration forfaitaire de 5 % à partir du 15° jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi). 
Tous les frais, honoraires de recouvrements, honoraires d'avocats ou d'avoués, frais de tribunaux et tous autres débours possibles avancés par le syndicat dans le but de garantir ou de recouvrer la créance d'un copropriétaire défaillant, seront à la charge de ce copropriétaire. 
Les créances de toute nature du syndicat coopératif à l'encontre de chaque copropriétaire seront, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, garanties par les sûretés prévues par l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 
Le syndicat habilite et subroge dans ses droits à cet égard, I'Union des Syndicats, chargée du recouvrement de ces créances. 
Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du Code de Procédure Civile sont applicables au recouvrement des créances de toute nature, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs.

haut de page

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 22 

Assurances 

1. L'Union des Syndicats souscrira, renouvellera remplacera ou modifiera les polices d'assurances souscrites au nom du Syndicat des copropriétaires. 

2. Toutefois, les intéressés pourront contracter individuellement à leur profit, frais et risques, telles assurances complémentaires que bon leur semblera. 

3. En cas de sinistre, I'indemnité totale ou partielle sera déposée entre les mains de Président-Syndic faisant fonction de séquestre. 

4. En cas de sinistre partiel, elle sera employée par les soins du Président-Syndic à la remise en état de l'immeuble et servira à payer les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

5. Si l'indemnité est insuffisante pour faire face à la remise en état de l'immeuble, le supplément sera à la charge de tous les copropriétaires dans la proportion déterminée par la colonne 4 du tableau B formant l'annexe 2 au règlement d'origine et récupéré par le Président-Syndic comme les charges communes entre ces propriétaires. 

6. En cas de sinistre total, la reconstruction ne sera obligatoire que par décision de l'assemblée générale des propriétaires qui devra être prise à la majorité prévue par la loi. 

7. En ce cas, I'indemnité totale de l'immeuble sinistré devra être mise entièrement à la disposition du séquestre comme il a été dit ci-dessus pour servir à la reconstruction totale. 

8. S'il n'y a pas lieu à reconstruction, la répartition de l'indemnité aura lieu entre les propriétaires, proportionnellement à leurs droits de propriété dans les choses communes. Quant aux parties pouvant subsister (terrain, canalisations, sous-sol, constructions, etc...) elles devront obligatoirement faire l'objet d'une mise en vente par adjudication publique dont le prix devra être réparti entre les copropriétaires de la manière sous-indiquée. 

9. En outre des assurances dont il vient d'être parlé, chaque copropriétaire sera tenu d'assurer ses meubles contre l'incendie et les explosions et de s'assurer contre le recours des voisins, à une compagnie française solvable pour une somme fixée d'un commun accord par la première assemblée des copropriétaires. 

10. Il devra également soumettre à cette obligation, tous les locataires ou occupants quelconques de son appartement qui devront en particulier couvrir leur responsabilité locative, qu'ils occupent les locaux à titre gratuit ou onéreux.

 

Article 23 

Disposition particulière en cas d'emprunt hypothécaire 

Le copropriétaire qui voudrait emprunter hypothécairement sur son lot, devra donner connaissance à son créancier des dispositions du présent règlement, relatives aux assurances et l'obliger à s'y soumettre. Il devra notamment obtenir de lui, son consentement à ce qu'en cas de sinistre, les indemnités représentatives de tout ou partie de l'immeuble, soient versées directement sans son concours et hors sa présence, entre les mains du Président-Syndic et par suite sa renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 13 Juillet 1930.

haut de page

CHAPITRE VIII 

Article 24 

Amélioration - Additions - Surélévation 

Les améliorations, additions de locaux privatifs, ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués. le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 

 

Article 25 

Reconstruction 

En cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée, et le cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la loi du 10 Juillet 1965.

 

Article 26 

Contestations 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 Juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans. 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou détaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Président-Syndic. 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la loi du 10 Juillet 1965, comme il est dit ci-dessus à l'article 14, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. 
Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30 de la loi du 10 Juillet 1965. Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de ladite loi et celles du règlement d'administration publiques prises pour leur application seront réputées non écrites. 
Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

 

Article 27 

Pour ce qui n'aurait pas été prévu au présent règlement de copropriété, les propriétaires seront tenus de se conformer à la loi du 10 Juillet 1965 et au décret du 17 Mars 1967.

 

Article 28 

Arbitrage 

Les difficultés de toute nature susceptibles de naître entre copropriétaires ou entre certains d'entre eux et le syndicat et ce relativement à la jouissance et à l'administration des parties communes de l'immeuble, et également relativement aux conditions imposées à la jouissance des parties privées et d'une façon générale à toute application du règlement de copropriété, seront réglées par voie d'arbitrage. Chacun des intéressés désignera son arbitre. 
Si, sur la désignation du demandeur et la notification qui en aura été faite au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ne désigne pas un arbitre dans la quinzaine qui suit la réception de cette lettre, il y sera pourvu par M. Ie Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble statuant par ordonnance de référé. 
A défaut d'accord entre les arbitres il sera désigné un tiers arbitre par les arbitres eux-mêmes. 
S'ils ne peuvent pas s'entendre sur le nom du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par M. Ie Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, saisi à la requête de la partie la plus diligente. 
Les parties et les arbitres ne seront pas astreints à observer les formes et délais prévus par le Code de Procédure Civile. Le Tribunal arbitral aura un délai de trois mois pour rendre sa sentence. 
Dans tous les cas, la sentence à intervenir sera rendue en dernier ressort ; elle sera immédiatement exécutoire et ne pourra être attaquée par voie de l'appel ou de requête civile. 
La partie qui, par son refus à exécution, contraindra l'autre à poursuivre l'exécution judiciaire de la sentence, restera chargée de tous les frais et droits auxquels les poursuites de cette exécution aura donné lieu. 
Les honoraires de chacun des arbitres seront versés par celle des parties qui l'aura désigné antérieurement aux opérations d'arbitrage. 
Le montant total de ces honoraires, y compris éventuellement ceux du tiers arbitre, ainsi que les frais auxquels aura pu donner lieu l'instruction de l'affaire et qui seront taxés par les arbitres, formeront les dépens sur l'attribution desquels les arbitres statueront dans leur sentence. 

 

Article 29 

Le Président-Syndic touchera seul, sur simple quittance, le montant des dommages intérêts ou astreintes auxquels l'un des copropriétaires aurait été condamné. 
Au cas où la condamnation serait prononcée à titre pénal c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de préjudice purement matériel à réparer, les fonds perçus seront répartis entre les copropriétaires à l'exception de celui ou de ceux qui auraient été condamnés et dans la proportion de leurs droits de propriété dans les choses communes.

 

 

Article 30 

Servitudes et obligations frappant les logements d'habitations construits avec l'aide de l'Etat dans le cadre de la législation sur les logements " économiques et familiaux " 

Pendant toute la période de vingt années au cours de laquelle s'échelonneront les primes accordées, les logements : 

1. Ne pourront ni totalement, ni partiellement être transformés en locaux industriels,administratifs, commerciaux ou affectés à un usage professionnel. Il ne pourra leur être adjoint de tels locaux. 

2. Ne pourront être loués en occupation saisonnière ou de week-end ni en meublé. 

3. Ne pourront être loués ou occupés à titre d'accessoires d'un contrat de travail ou de fonction. 

4. Devront constituer la résidence principale de leur occupant, lequel ne devra pas posséder une résidence secondaire dans une localité où sévit la crise du logement. 

Toutefois, les logements pourront, pour une raison légitime et d'une manière provisoire, être occupés en résidence secondaire, ou loués en meublé. 
Dans ce cas, la prime sera supprimée pour les années au cours desquelles auront lieu ces changements d'affectation lesquels ne pourront intervenir qu'après une occupation principale et conforme à la législation sur les primes d'une durée minimum d'un an. 
Tout changement dans les conditions d'occupation ou dans la répartition des locaux primés devra être déclarée dans un délai d'un mois, par lettre recommandée, au Service départemental de l'Urbanisme et de l'Habitation, aux fins de révision du montant de la prime ou de sa suspension provisoire. 
Il en sera de même de tout sinistre rendant les logements inhabitables en partie ou en totalité. Les dispositions qui précèdent devront être mentionnées dans tous actes entraînant mutation ou location des logements. 
Toute personne contrevenant aux dites dispositions ou qui aura tenté au moyen de fausses déclarations ou manœuvres frauduleuses de bénéficier indûment de primes sera punie de l'amende prévue par les textes alors en vigueur.

haut de page

CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 31 

Dépôt - Publication 

Le présent règlement de copropriété sera déposé au rang des minutes du notaire du Syndicat et l'ensemble des dispositions qu'il contient sera obligatoire pour chacun des acquéreurs de lots de copropriété et de leurs ayants-droits futurs. 
En cas d'infraction aux dites dispositions, des gardiens assermentés en dresseront constat le cas échéant et le syndicat se réserve le droit d'engager la responsabilité de celui qui en sera l'auteur devant le tribunal en sollicitant en outre que chaque infraction nouvelle constatée soit réprimée par une astreinte. 
Chaque copropriétaire pourra se faire délivrer à ses frais tous exemplaires du présent règlement. 
Ce règlement de copropriété et état descriptif de division sera publié au 2° bureau des hypothèques de Versailles conformément à la loi du 10 Juillet et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière. 
Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

 

Article 32 et dernier 

Mention - Domicile 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. Pour l'exécution desdites présentes, domicile est élu de plein droit, pour chaque copropriétaire, à MARLY le Roi, domaine des Grandes Terres. 

haut de page

 

27/04/03 - REGLEMENT DE COPROPRIETE page 63