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Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
(Journal Officiel du 11 juillet 1965 )
Mise à jour avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13
décembre 2000
- chapitre I : définition et
organisation de la copropriété
- chapitre II : administration de la copropriété :
- section 1 : disposition générales
- section 2 : dispositions particulières aux
copropriétés en difficulté
- chapitre III : amélioration, additions de locaux
privatifs et exercice du droit de surélévation
- chapitre IV : reconstruction
- chapitre V : disposition d'ordre
général
CHAPITRE I
DEFINITION ET ORGANISATION DE LA COPROPRIETE
Article 1er
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont
la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de
convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est
également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des
aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non,
faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Article 2
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à
l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont
la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Article 3
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à
l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre
eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties
communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y
compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux
privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la
contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou
comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives
différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins
constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Article 4
Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble
des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et
leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente
loi.
Article 5
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des
parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur
relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs
desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de
la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des
lots, sans égard à leur utilisation.
Article 6
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire
l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une
licitation forcée.
Article 6-1
( Loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 art. 1, en vigueur le 1er juillet 1979 )
En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes
aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité
dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont
détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de
l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les
droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots
sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.
Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le
rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au
fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que
le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou
qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette
déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.
Article 7
Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le
gros œuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
Article 8
Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état
descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives
que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également,
sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à
l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination
de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa
situation.
Article 9
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 12 )
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot
; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous
la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni
à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la
consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en
soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de
leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur
de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément
décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l'article 25
et des articles 26-1 et30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés
aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation,
sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des
travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot,
soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de
dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est
répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les
e, g, h et i de l'article 25 et par les articles 26-1 et30, en proportion de la
participation de chacun au coût des travaux.
Article 10
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 76 )
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par
les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de
l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à
l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux
valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que
ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans
chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique
les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de
fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Article 10-1
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 )
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10,
les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en
demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au
syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensée de
toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la
charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois
en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation
économique des parties au litige.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition
des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont
décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la
loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire
peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la
répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée
par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée
générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de
répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout
copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de
l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue
nécessaire.
Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier
immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la
répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de
plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire
est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions
de l'article 10.
Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle
répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le
propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de
la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
Article 13
Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être
apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des
copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.
Article 14
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 5 )
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la
personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les
dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit
expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour
objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le
vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans
préjudice de toutes actions récursoires.
Article 14-1
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75, en vigueur le 1er janvier
2002 )
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et
d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le
syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget
prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour
de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat
des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour
de la période fixée par l'assemblée générale.
Article 14-2
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81, en vigueur le 1er janvier
2002 )
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux
dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités
votées par l'assemblée générale.
Article 14-3
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81, en vigueur le 1er janvier
2004 )
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et
produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au
budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif
des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont
enregistrés dès leur engagement juridique par le syndicat indépendamment de
leur règlement ou dès réception par lui des produits.
L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi 98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Article 15
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en
défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir,
conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la
propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Article 16
Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de
constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces
dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux
dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat
lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties
privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif.
Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il
ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties
privatives acquises par lui.
Article 16-1
( Loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 art. 2, en vigueur le 1er juillet 1979 )
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de
plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces
parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties
afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement
par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 12-3 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 16-2
( Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 I )
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un
groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi
est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et
titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle porte
également sur des parties communes en indivision avec d'autres
copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble
des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à
l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de
droits réels immobiliers. Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée
à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables
pour la répartition des indemnités compensatrices.
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CHAPITRE II
ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE
Section 1
Dispositions générales
Article 17
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I )
(Loi n° 20000-1208 du 13 décembre 2000 art. 75 IV)
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des
copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé
éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un
syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre
accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de
cette première assemblée générale. A défaut de nomination, le syndic est
désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête
d'un ou plusieurs copropriétaires.
Article 17-1
( Loi n° 2000-1208 du 14 novembre 1996 art. 34 I )
Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un
syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et
le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il
exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre,
le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président
qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les
mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la
majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.
Article 18
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 1 )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I, art. 36 )
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.75, art. 77-I, 77-III, art. 78)
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres
dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de
l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront
éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et
des délibérations de l'assemblée générale
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à
son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative
à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble
conformément à un contenu défini par décret ;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs
annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour
chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position
de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les
trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des
provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun,
susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non
encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la
majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel
sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour
le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à
la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi
70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce, ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La
méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein
droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de
bonne foi demeurent valables ;
- pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la
présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
défini au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité
de plein droit dudit mandat.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans
les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication
de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des
modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de
publication ;
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée
générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une
délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de
carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de
stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut
être désigné par décision de justice.
Article 18-1
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 2 )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35 I )
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale
appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces
justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les
contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la
quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des
catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les
copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités
définies par l'assemblée générale.
Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic
reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus,
tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois,
tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de
l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même
jour.
Article 18-2
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 3 )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35 I )
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au
nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses
fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus,
l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds
disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes
des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou
le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en
référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds
mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le
versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.
Article 19
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I )
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque
copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif,
garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être
inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une
dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les
dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat
: il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en
cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous
condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente,
demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des
créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l'alinéa
1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2102 alinéa 1°
du code civil en faveur du bailleur.
Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font
l'objet d'une location non meublée. Dans ce dernier cas, il est reporté sur
les loyers dus par le locataire.
Article 19-1
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 34 III et V, art. 35 I, en vigueur
le 1er janvier 1995 )
L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux
articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par
l'article 2103 du code civil.
Article 19-2
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.81-2 )
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à
l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore
échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus
de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la
lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée
générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut
condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à
l'article 14-1 et devenues exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive
du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou
d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la
créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Article 20
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 34 IV, art. 35 I, en vigueur le 1er
janvier 1995)
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-3 )
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas
présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date,
attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de
la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter
de la date de transfert de propriété.
Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de
cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire,
opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de
grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce
le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont
limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou
judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa
précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège
mentionné à l'article 19-1.
Article 21
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 4 )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I )
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-3 )
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic
et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à
l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour
lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de
l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel
la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même
majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel
une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné
avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se
rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à
l'administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande,
communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale
parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier
alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs
à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs
conjoints ou leurs représentants légaux.
Lorsqu'une personne morale est
nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire
représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un
fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint,
ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont
copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du
conseil syndical.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux syndicats coopératifs. Le conseil syndical élit son président parmi ses
membres. Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature
ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation
des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement
mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut
décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article
26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à
la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut de désignation
par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des
dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés,
désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater
l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
Article 22
( Loi n° 66-1006 du 28 décembre 1966 art. 3 )
( Loi n° 85-1470
du 31 décembre 1985 art. 6 )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35 I )
Le
règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les
pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent
article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. Chaque
copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans
les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une
quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix
dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce
dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus
de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de
trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de
celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le
mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il
participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses
mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint,
et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour
représenter un copropriétaire.
Article 23
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I )
Lorsque plusieurs
lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société
propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée
du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les
parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas
d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation
contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire
commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de
grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
Article 24
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35 I )
( Loi n° 2000-1208
du 13 juillet 2000 art.81-7 )
Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Lorsque le
règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles
d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être
prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote
sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un
nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.
Article 25
( Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 art. 7 )
( Loi n° 77-804 du
19 juillet 1977 art. 8 )
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 7-I, art.
7-II )
( Décret n° 86-431 du 13 mars 1986 art.1 )
( Loi n° 92-653 du 13
juillet 1992 art. 1er-I )
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I )
( Loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 art. 3 )
( Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
art. 24-IV )
( Loi n° 2000-1208 du 13 juillet 2000 art.81-5, art. 81-6 )
Ne
sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les
décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des
décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à
certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les
parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la
destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics
et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont
réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits
accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations
légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de
cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus
obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La
modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de
l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou
plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité
prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur
l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de
chauffage et la production d'eau chaude.
h) Seuls sont concernés par la
présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à
dix ans.
i) La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement,
notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement,
la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du
comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
j) La pose dans les parties
communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages,
permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de
salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises
pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l'amélioration de l'habitat ;
k) A moins qu'ils ne relèvent de la
majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
l)
L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau
interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en
application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication;
m) L'autorisation permanente accordée à la
police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
n) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution
d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les
emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge
des accumulateurs de véhicules électriques.
o) L'installation de compteurs
d'eau froide divisionnaires.
Article 25-1
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-5 )
Lorsque
l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité
prévue à l'article précédent, mais que le projet a recueilli au moins le
tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même
assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant
immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins
le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée
générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut
statuer à la majorité de l'article 24.
Article 26
( Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 art. 8 )
( Loi n° 85-1470 du
31 décembre 1985 art. 9-a )
( Loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art.1er-II )
(
Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I, art. 35-II )
( Loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 81-8 )
Sont prises à la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions
concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition
autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou
éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure
où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à
l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25. L'assemblée
générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou
aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de
copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A
défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au
premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au
c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée
générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Article 26-1
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 10 )
( Loi n°
94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I Journal Officiel du 24 juillet 1994 )
Par
dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26,
l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue
au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties
communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen
de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.
Article 26-2
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 11 )
( Loi n°
94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I )
Lorsque l'assemblée générale a décidé
d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine
également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture
totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par
le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces
périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de
fermeture permet une ouverture à distance.
Article 26-3
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-9 )
Par
dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26,
l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au
premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les
travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance
pour la ville.
Article 27
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I )
Lorsque l'immeuble
comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un
ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale,
décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution
entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration
interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les
autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet
objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble
des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le
syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les
conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil
syndical du syndicat principal, s'il en existe un.
Article 28
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 35-I )
( Loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-10 )
1. Lorsque l'immeuble comporte
plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est possible :
a)
Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs
bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat
initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale
statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de
tous les copropriétaires ;
b) Les copropriétaires dont les lots correspondent
à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et
statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette
assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat
initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée
générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les
copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
2. Dans
les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même
majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières
nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la
majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de
copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par
la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de
constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien
des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette
décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de
copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement
d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats
selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions
mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat
initial.
Article 29
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 8 )
( Loi n° 94-624
du 21 juillet 1994 art. 35-I )
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
81-16 )
Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de
syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipements
communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut
recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de
sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles
L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous
autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux des
membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son
fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne
peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion
à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée
générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le
retrait de cette union est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de
l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant
légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à
l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de
mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions
de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union. Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister
le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un
représentant désigné par chaque membre de l'union.
haut de page
Section 2
Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté
Article 29-1
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-III)
( Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 81-11, art. 81-12 )
Si l'équilibre financier du
syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans
l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur
requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président
du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des
copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat,
par le syndic ou par le procureur de la République.
Le président du tribunal
de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A
cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de
plein droit sans indemnité et tout ou partie de l'assemblée générale des
copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et
du conseil syndical.
Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués
et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des
autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administration
provisoire.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée
de sa mission. Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment
modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin
à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs
copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
Article 29-2
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-III)
Le président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour
les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur
provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une
période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la
part des créanciers dont la créance contractuelle a son origine
antérieurement à cette décision et tendant :
- à la condamnation du syndicat
débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat de
fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement
d'une somme d'argent.
La décision de suspension ou d'interdiction provisoire
des poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et
suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des
droits.
Article 29-3
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-III)
Les actions en
justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou
arrêtées dans les conditions prévues à l'article 29-2 sont poursuivies à
l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire.
Article 29-4
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-III)
( Loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-13 )
Sur le rapport de l'administrateur
provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières
mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de
référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres
mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la
copropriété.
Le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né
de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue
de la désignation d'un syndic.
Article 29-5
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 81-14 )
L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire
ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des
copropriétaires et du procureur de la République. Le procureur de la
République informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du
lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les
conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire.
Article 29-6
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-III)
( Loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-15 )
Les dispositions de la loi n°
84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne sont pas
applicables aux syndicats de copropriétaires.
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CHAPITRE III
AMELIORATIONS, ADDITIONS DE LOCAUX PRIVATIFS ET
EXERCICE DU
DROIT DE SURELEVATION
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition
qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute
amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de
locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe
alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la
charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des
avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des
copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour
supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité,
la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement
des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque
l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout
copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le
tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le
tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le
tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres
copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui
les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à
les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations,
évalué à la date où cette faculté est exercée.
Article 31
( abrogé par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 12-II )
Article 32
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise
oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par
l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à
l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments
transformés ou créés.
Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y
afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas
donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités
égales au dixième de cette part.
Lorsque le syndicat n'a pas contracté
d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues
par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal
d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent
alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre
vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie
d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou
réglementaires.
Article 34
La décision prévue à l'article 30 n'est pas
opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article
42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître
que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à
l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
Article 35
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de
créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les
soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses
membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un
bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord
des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si
l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever,
statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Si le règlement de copropriété
stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa
précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
Article 36
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 13 )
Les
copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de
surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions
fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la
charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion
initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Article 37
Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se
réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre
que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé
dans les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est
antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court
de ladite promulgation. Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut,
statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce
droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie
que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute
convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant
réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de
nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les
modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des
copropriétaires.
haut de page
CHAPITRE IV
RECONSTRUCTION
Article 38
En cas de destruction totale ou
partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent
le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces
copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la
partie endommagée.
Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié
du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des
copropriétaires sinistrés la demande.
Les copropriétaires qui participent à
l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans
les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.
Article 39
En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état
antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.
Article 40
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous
réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la
reconstruction.
Article 41
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à
l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il
est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à
l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
haut de page
CHAPITRE V
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
Article 42
( Loi n° 85-1470 du 31
décembre 1985 art. 14)
( Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art.35-IV)
Sans
préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts,
les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des
copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par
un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois
à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et
26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale
des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est
reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un
copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à
cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la
nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions
votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est
redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure
civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 1.000
francs à 20.000 francs lorsque cette action a pour objet de contester une
décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de
l'article 26.
Article 43
( Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 art. 15, art. 16 )
( Loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996 art. 1-II, en vigueur le 19 juin 1997)
Toutes
clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles du
décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le
juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non
écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur
nouvelle répartition.
Article 44
Les associations syndicales existantes sont autorisées à se
transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29
ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne
morale.
Article 45
Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, l'action en révision de la répartition des
charges prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de deux
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 45-1
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 79, en vigueur le
1er juin 2001 )
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat
réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande,
prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour
par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de
l'article L. 111-6-2 du code de construction de l'habitation.
Article 46
( Loi n° 66-1006 du 28 décembre 1966 art. 1 )
( Loi n° 96-1107
du 18 décembre 1996 art. 1,6 en vigueur le 19 juin 1997)
Toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être
invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette
superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves,
garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une
superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au
plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui
l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la
superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure
ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de
plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande
de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre
mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Article 46-1
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 80 )
Le diagnostic
technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis
plus de quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et
de l'habitation porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors
de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle
mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du
diagnostic.
Article 47
Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la
promulgation de la loi les conditions de son application. La présente loi est
applicable dans les territoires d'outre-mer (à l'exception des dispositions de
l'article 25 g, h et i - cf L. 93-1 du 4 janvier 1993). Des règlements
d'administration publique préciseront les modalités de son application dans
ces territoires.
Article 48
Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le
statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé.
L'article 664 du code civil demeure abrogé.
Article 49
( Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81-17 )
Dans les
cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale
décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement
de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis
son établissement.
La publication de ces modifications du règlement de
copropriété sera effectuée au droit fixe.
LOI 1965.......................haut de page
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