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Décret N° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique
pour l'application
- section I : actes concourant à l'établissement et
à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti
ACTES CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT ET A L'ORGANISATION Article Premier Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10
juillet 1965, susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés
par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges
prévu au dernier alinéa de l'article 10 de ladite loi.
Article 2 Le règlement de copropriété peut également comporter :
Article 3 Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui
précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte
judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner
la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par
l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Article 4 Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété
d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un
droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du
droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les
conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement
de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Article 4-1 La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2 Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne seront pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
Article 4-3 Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, un copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
Article 5 Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :
Article 5-1 Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise:
Article 5-2 L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute
constitution sur ces derniers, d'un droit d'usufruit, de nue-propriété,
d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans
délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit
l'acte, soit par l'avocat ou l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte
ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou
cette constitution.
Article 6-1 Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie. LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES Article 7 Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Article 8 La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au
syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs
copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un
nombre inférieur de voix.
Article 9 La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion,
ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de
copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui
convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
Article 10 Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. La dite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.
Article 11 Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
Article 12 Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des
associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés
au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat
dans les mêmes conditions que les copropriétaires.
Article 13 L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret.
Article 14 Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de
chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire,
ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des
dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et 3) modifié et de l'article 24
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Article 15 Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, le cas échéant, son bureau. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Article 16 Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi.
Article 17 Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée,
qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du
bureau s'il en a été constitué un.
Article 18 Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965,
pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la
notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou
défaillants.
Article 19 Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.
Article 19-1 Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration
prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote
favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les
deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une
nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le
syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi.
Article 20 Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.
Article 21 Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la
loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil
syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une
décision expressément déterminés. Elle peut toutefois autoriser son
bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la
délégation fixe le maximum. LE CONSEIL SYNDICAL Article 22 A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives
à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont
fixées ou modifiées dans conditions de majorité prévues à l'article 25 la
loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du
conseil syndical.
Article 23
Article 24 Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au
conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est
proportionnelle à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat
secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat
principal.
Article 25 Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes
conditions que les membres titulaires. En cas cessation définitive des
fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des
vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la
date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.
Article 26 Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la
comptabilité syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans
lesquelles sont passées et exécutés les marchés ou tous autres contrats,
ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
Article 27 Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas
lieu à rémunération. LE SYNDIC Article 28 Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-1 du Code de la
construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement
de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute
personne physique ou morale.
Article 29 Les conditions de rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant,
de la réglementation y afférente, ainsi que les modalités particulières
d'exécution de son mandat, sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet
1965 et du présent décret, par l'assemblée générale, à la majorité
prévue à l'article 24 de cette loi.
Article 30 A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
Article 31 Le syndic engage et congédie le personnel du syndical et fixe les conditions
de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Article 32 Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
Article 33 Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une
copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes
conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions
de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat.
Article 34 L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10
juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les
formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de
justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai
de huit jours.
Article 35 Le syndic peut exiger le versement:
Article 36 Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Article 37 Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à
l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en
informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée
générale.
Article 38 Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis
aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour
son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du
syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal
ouvert au nom du syndicat.
Article 39 Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou
alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même
degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée
générale. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SYNDICATS COOPERATIFS Article 40 Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1 965, les syndicats
coopératifs de copropriétaires, dont la création est prévue à l'article 14
(alinéa 2) de cette loi, sont régis par les dispositions de la présente
section et non celles contraires du présent décret.
Article 41 Dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à
la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il
exerce, de plein droit, les fonction de président du conseil syndical.
Article 42 Le syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout technicien de le choix dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. La mission d un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des fonctions de dernier, sauf renouvellement de ladite mission LES UNIONS DE SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES Article 43 Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de
l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs
aux dits syndicat.
Article 44 L'adhésion à une union est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 45 Les syndicats coopératifs visés à l'article 14 (alinéa 2) de la loi du 10
juillet 1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles
s'appliquent les dispositions de la présente section. Procédure DISPOSITIONS GENERALES Article 46 A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires
dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance
désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs
copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.
Article 47 Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le
syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance,
statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé,
désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment
chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les
fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer
l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Article 48 A défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de
la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent
décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou
d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du
conseil syndical.
Article 49 Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans
les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa
3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par
tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en
matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire
de la copropriété.
Article 50 Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3ème alinéa) ci-dessus, le
président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé,
peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un
mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale.
Article 51 Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 52 L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi.
Article 53 Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans
l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une
répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet
1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à
l'encontre de ce copropriétaire.
Article 54 Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour
objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des
charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir
personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il
existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas
demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en
vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Article 55 Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été
autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Article 56 Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de meuble, aux garanties dues ou responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce même par personne interposée, participé à ladite construction.
Article 57
Article 58
Article 59 A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui
concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est
partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de
l'instance.
Article 60 Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat à l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d'injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 61 Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un mandataire commun est demandée en justice.
Article 62 Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
COPROPRIETES EN DIFFICULTE Article 62-1 La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Article 62-2 Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 % au
moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est
saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par
le syndic.
Article 62-3 Toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience.
Article 62-4 A l'effet de charger l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment de définir les pouvoirs dont l'exercice est confié à celui-ci, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil syndical.
Article 62-5 L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée de sa
mission et l'étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment,
maintenus au syndic.
Article 62-6 Le syndic transmet à l'administrateur provisoire désigné un exemplaire de la liste des copropriétaires et des titulaires de droits mentionnée à l'article 32 du présent décret et lui communique, à sa demande, tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Article 62-7 Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal
de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il
doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires
à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil
syndical.
Article 62-8 Les décisions prises par l'administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des délibérations prévu à l'article 17 du présent décret.
Article 62-9 L'administrateur provisoire, ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant.
Article 62-10 Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de l'accomplissement de sa mission, présente une demande en application de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée, il saisit le président du tribunal de grande instance par la voie d'une assignation dirigée contre chacun des créanciers concernés.
Article 62-11 L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission
au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en
tout état de cause à la fin de sa mission.
Article 62-12 Le syndic informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre
connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout
autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans
le mois qui suit.
Article 62-13 Si un pré-rapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa maison, le pré-rapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire ou, le cas échéant, du syndic, dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.
Article 62-14 Si les conclusions du rapport ou du pré-rapport de l'administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée générale, elle doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet. DISPOSITIONS DIVERSES Article 63 Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10
juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure
visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 64 En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou
titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur lot ou une fraction de
lot doit notifier au syndicat son domicile réel ou élu soit en France
métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le parlement ou le
territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble.
Article 65 Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.
Article 66 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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